M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

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2. Un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec (chapitre M-35.1 r. 215) doit, pour mettre en marché un lapin, être titulaire d’une part de production délivrée par le Syndicat.
Il ne peut produire de lapins à moins de détenir le nombre de parts de production qui lui permettra de les mettre en marché avant qu’ils aient atteint 16 semaines ou un poids vif de 3 kg.
Décision 9575, a. 2.